LOI CARREZ
SUPERFICIES PRIVATIVES ET AUTRES SUPERFICIES...
La mention de la superficie des lots de copropriété lors de la vente devient obligatoire.
A peine de nullité de l'acte, elle doit être mentionnée lors de tous contrats concernant les biens immobiliers affectés à l'habitation,bureau,commerces,activités...

LA LOI

Loi Carrez du 18 Décembre 1996 améliorant la protection des acquéreurs de lots de copropriété.

L'article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi rétabli :
Art. 46 - Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant
ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction
de lot mentionne la superficie de la partie privative

de ce lot ou de cette fraction de lot.
La nullité de l'acte peut être invoquée sur le fondement de l'absence de toute mention de superficie.
Cette superficie est définie par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 47.
Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux caves,garages,emplacements de stationnement
ni aux lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à un seuil fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 47.
Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d'achat ou l'acquéreur peut intenter
l'action en nullité, au plus tard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'acte authentique
constatant la réalisation de la vente.
La signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente mentionnant la superficie de la partie privative du lot
ou de la fraction de lot entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse
ou du contrat qui l'a précédé, fondée sur l'absence de mention de cette superficie.
Si la superficie est supérieure à celle exprimée dans l'acte,
l'excédent de mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix.
Si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte,le vendeur,à la demande de l'acquéreur
supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.
L'action en diminution du prix doit être intentée par l'acquéreur dans un délai d'un an
à compter de l'acte authentique
constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance.


LE DECRET
Décret 97-532 du 23 mai 1997 portant définition de la superficie privative d'un lot de copropriété.

Art. 4-1 -La superficie privative d'un lot ou d'une fraction de lot mentionnée à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965
est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs
cloisons, marches et cages d'escalier,gaines, embrasures de portes et fenêtres.
Il n'est pas tenu compte des planchers
des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre.
Art. 4-2 -Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 mètres carrés ne sont pas pris en compte
pour le calcul de la superficie mentionnée à l'article 4-1.